17- Conseil National de la Démocratie

Publié le par GABON REVELATION

Le Conseil National de la Démocratie a-t-il été oublié?

En cette période de concertation de "Inoka  Sassouki" ?



La société Civile du Changement encadrée par le Constitutionnaliste opérationnel Samuel Ntoutoume Ndzeng apprécie la concertation actuelle avec les toutes les forces vives de la Nation par le consensus, tout en étant inquiet, car  de nos jours, le consensus est devenu une menace réelle pour la consolidation de la Démocratie dans un Etat de Droit comme le nôtre.

 

Confiant que nous avons affaire à « une Juriste »  de haut  vol,  nous n’avons aucune crainte par rapport à cette menace  par rapport  à l’existence légale de notre jeune Institution, le Conseil National de la Démocratie  qui est un cadre formel  spécialisé  pour promouvoir et consolider la Démocratie dans notre pays.

 

En effet, créé par la Loi n° 13/96 du 15 Avril 1996 portant création du Conseil National de la Démocratie et son Décret d’application n°377/PR/MRI/CPPG du 16 Avril 1998, portant désignation des membres du Conseil National de la Démocratie  dont l’effectif actuel  de 23 membres sauf erreur, nécessite non seulement à être réduit, mais à faire adapter au quota  paritaire du tiers (1/3) par sexe, revenant à chaque famille politique tel que structuré  à la Conférence Nationale de 1990..

 

A titre d’illustration  par exemple : Le CND, réduit à 12 membres aurait la répartition           ci-après.

 

1- Famille Politique au Pouvoir……………=  4 membres  dont 2 Femmes et 2 hommes

 

2- Famille Politique de l’Opposition

     toutes tendances confondues …………=  4 membres  dont 2 Femmes et 2 hommes

 

3 – Famille Politique de la Société Civile    =  4 membres  dont 2 Femmes et 2 hommes


 ( Patronat – Grand et petits PME – Les Travailleurs du Privé et du Public- Les confessions religieuses traditionnelles de toutes obédiences ( Catholiques – Protestants – Le Conseil Supérieur des Musulmans et la Confédération des Eglises du Réveil. à raison de un Représentant par groupe homogène.                                                            

 

En ce qui concerne la Commission Electorale Nationale Permanente (CENAP) créée par Ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 Août 2006 où les représentants de la Société Civile ont été oubliés au Bureau  Permanent comprenant à ce jour que des représentants de la Majorité et de l’opposition, bien que les représentants des candidats indépendants  y  participent  en période électorale jusqu’à tous ses démembrements, Elle appelle de notre part, les observations ci-après entre autres, sa ratification par la loi, celle-ci, étant introuvable jusqu’à nos jours depuis 2006 ? au vu de l’article 52 de la Constitution  avant dernier alinéa ? je cite « en l’absence d’une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité » si c’est le cas, l’intégration de la famille de la société civile pour rejoindre les deux autres familles déjà représentées au siège de la CENAP serait une opportunité de réforme immédiate avant les prochaines échéances d’où notre position à s’en tenir au calendrier  pré-établi par la Constitution, le cas de force majeur évoqué à l’article 13, devenant une exception.

 

Rien ne justifie que ledit article 13  prive « l’Intérimaire » actuel ou un autre qui aurait été là de ses droits civils et politiques, reconnus au Préambule de la même Constitution ?

 

Revenons sur les observations de l’ordonnance ayant créée la CENAP où l’article 18 serait en faveur de la société civile, si on change les termes de candidats indépendants  en les remplaçant par les termes de représentant de la société civile..


 


 

Document annexé

 


 L’Ordonnance n° 004 du 22 Août 2006


 

 

 

Portant modification et abrogation de certaines dispositions de la Loi n° 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques.

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Observations générales et aspects discriminatoires en défaveur de la Société Civile

 

1 -  Article 7 :

 

Pas d’observations majeures, sauf qu’on ne sait pas d’où vient la CENAP ( en remplacement de la CNE tel que défini à l’article 10 nouveau ci-dessous, aurait été utile de le préciser et le justifier).

 

2- Article 10 nouveau : pas d’observations sur les missions.

 

 Mais les représentants «  naturels » des candidats Indépendants sont  issus de la société civile, c’est-à-dire des personnes physiques ou les membres des organisations non gouvernementales ( ONG ) de défense des libertés publiques ou des droits constitutionnels des gabonais auraient dû faire partie du Bureau Central (Permanent) de la C E N A P. Ces personnes et Associations existent actuellement au Gabon.

 

Proposition :

 

La difficulté qui était à résoudre  résidait à identifier lesdites Associations concernées par la défense des libertés publiques pour s’arrimer d’une part, à l’articles 2 de la Loi électorale  qui ne fait pas état de militants mais de citoyens pour choisir les gouvernants par élection ; et l’article 62 alinéa 2, relatif aux candidats Indépendants et qui vient d’être renforcé par l’article 18 de l’Ordonnance 004 du 22 Août 2006 en ce qui concerne la présence des représentants des candidats Indépendants au sein de la CENAP (uniquement en période électorale, alors qu’ils peuvent aussi contribuer à la réalisation des missions dévolues à la CENAP sur l’amélioration des dysfonctionnements pouvant résulter du processus électoral et de la démocratie en construction.

 

 Le monopole intellectuel ou d’expérience conféré aux seuls représentants des partis politiques ne s’explique pas et introduit des discriminations entre les « citoyens » appelés à nous gouverner ; ces derniers ne provenant pas uniquement des militants présentés aux élections, mais aussi des non militants des partis tel que le prévoit la Constitution en son article 31 alinéa 3.                        

                                                                                                                         .../…

 


Membre du  Groupe d’Experts  Gabonais de  l’Union  des Retraités du Gabon  (U R G). L’Union  des Retraités du  Gabon,  est  une       

   Centrale Associative Déclarée et Reconnue par le Gouvernement par Récépissé Définitif n° 025/MISPD/CAB/CT du 14 / 04/ 2003 .

(1) NTOUTOUME NDZENG Samuel est aussi : Financier Comptable-Economiste Gestionnaire- Inspecteur Principal du Trésor Retraité

Séminaires  et  Conférences  sur  la  Gouvernance Politique et Démocratique –la  Gouvernance des Entreprises Gestion  des  Affaires

 

- 2 -

 

Discriminations qui existent déjà en matière de subvention de financement de la campagne électorale ( Décret N° 1008 du 27/08/1998 modifié par le Décret n° 1170 du 08 Novembre 2001.                                                                                            

 

Proposition :

 

C’est pourquoi, l’article 11 nouveau ci-dessous pourrait être amélioré pour l’arrimer à l’article 18 de l’ordonnance, comme suit. 

 

3- Article 11 nouveau ( à ajouter ) La CENAP comprend une structure centrale de quatre composante, le Bureau, qui siège en permanence et des structures locales de même configuration, tel que précisé à l’article 18 ci-dessous.

 

4- Article 18… «   La CENAP comprend également en période électorale ;

 

1°- avec voix délibérative :

 

a) Les membres représentant les partis politiques ;

 

b) Ceux de la Société Civile,  à  raison de un représentant par Province figurant déjà au Bureau Central désigné  par l’organisme approprié en charge de la coordination des Associations légalement reconnues, concernées par la défense des libertés publiques, complété en cas de nécessité, par le représentant du ou des candidats Indépendants de la circonscription électorale ; 

 

2°- avec voix consultative ;

 

c) les représentants  des Ministères Techniques, énumérés ci-dessous, qui constituent avec les membres du Bureau, l’Assemblée plénière.

 

 Note :

 

Cette rédaction tient compte de ce qui est dit à l’article 62, alinéa 2 de la loi électorale et l’esprit de neutralité et d’éthique  évoqués à travers l’ordonnance n°004 du 22 Août 2006 mais dont la composition actuelle des membres du Bureau Central ainsi que de ses démembrements  entre la majorité et l’opposition notamment ne reflète pas, en l’absence des personnalités   « neutres » qui peuvent être issues des composantes de la société civile laïque et confessionnelle membres de la coordination Nationale des mouvements Associatifs du Gabon qui a été mise en place depuis 2003 par le Constitutionnaliste  opérationnel Ntoutoume Ndzeng.

 

…/…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

Observations sur le Bureau Central de la CENAP

 

 

1- Article 12 :

 

Composition Initiale du Bureau

 

 

 

1        -  Rapporteur Général…   désigné par le Ministre de l’Intérieur

2        -  Rapporteurs…………..  désignés par la MAJ/OPPOSITION

      2        -  Questeurs …………….  désignés par la MAJ/OPPOSITION

      8

 

Note :

 

En dehors du Président de la CENAP, Magistrat hors hiérarchie dont l’éthique présumée est compatible avec les missions de la CENAP  et venant de la société civile indépendante non inféodée aux partis politiques ainsi que les agents de l’administration à savoir le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur et ceux des Ministères Techniques dont la neutralité présumée est une obligation statutaire des fonctionnaires, aucune disposition de l’ordonnance n’exige des qualités morales requises aux représentants qui seront désignés par la MAJ/OPPOSITION et comment celles-ci seraient contrôlées ? étant entendu que les principaux acteurs des griefs des querelles électorales antérieures étaient  justement des personnalités de la Majorité et de l’Opposition.

Proposition

 

C’est pourquoi, comme à la Conférence nationale de 1990, il y a lieu d’y intégrer   au maximum 9  (Neuf)  nouveaux  représentants provenant de la Société Civile laïque et confessionnelle. Les membres du Bureau Central  de la CENAP seraient ainsi portés à 17 (Dix-sept)  personnes titulaires et 17 suppléants ainsi que dans ses démembrements. 

 

 

La nouvelle configuration du Bureau de la CENAP se présenterait comme suit en permanence. 

                                                                                                                       …/…

                                              

- 4 -Composition du Bureau ( Article 12 corrigé  à cause Omission art. 18 )

 

 

 

1    -  Rapporteur Général…  désigné par le Ministre de l’Intérieur

2    -  Rapporteurs………….. désignés par la MAJ/OPPOSITION

      2    -  Questeurs ……………. désignés par la MAJ/OPPOSITION

      8

      9    -  Membres………………désignés par le Bureau de la coordination

     17      

Nationale des mouvements  Associatifs de la Société Civile gabonaise, signataire de la Charte d’éthique et de bonne conduite à raison de 5 représentants issus respectivement de la société civile laïque et 4 représentants des associations confessionnelles à savoir . Catholique 1 représentant . Protestant 1 représentant. Conseil Supérieur des Affaires Islamiques 1 représentant. Confédération des églises de réveil 1 représentant.

 

Article 15 : Deux Organes de prise de décisions :

 

1° L’Assemblée Plénière

2° Le Bureau de la C E N A P.

 

Observations :

 

1° L’Assemblée Plénière, est en période électorale l’instance de décision de la  C E N A P.

 

Sa composition est expliquée à l’article 18 de cette ordonnance ainsi qu’il suit :

 

- 5   membres désignés par les partis reconnus de la Majorité présentant un ou   

       plusieurs candidats à l’élection concernée.

 

- 5   membres désignés par les partis reconnus de l’opposition présentant un ou   

        plusieurs candidats à l’élection concernée.

 

- 7    Ministères Techniques  au moins (et 8 au plus).

 17 ou 18 membres.

 

Note : Le nombre de personnes qui doit représenter les candidats indépendants au sein de la plénière en période électorale a été oublié.

 

Proposition : ( Correction de l’omission au niveau de l’article 18)

 

Comme il semble difficile de prévoir à l’avance le nombre de candidats Indépendants qui pourrait aussi être trop élevé au sein d’une circonscription                      

                                                                                                                      …/…

 

 

 

 

 

 

- 5 -

 

électorale ou à travers le pays (il y avait par exemple 153 candidats Indépendants aux législatives de 2001 selon les statistiques du Cabinet Ntoutoume Ndzeng) ou à la Présidence de la République ; il en est de même du  nombre de candidats à présenter par les partis politiques à chaque élection, il serait judicieux au Législateur d’adopter un raisonnement identique non discriminatoire en défaveur des candidats Indépendants.

 

Tous les candidats étant égaux devant la Loi ou ayant les mêmes chances devant les électeurs ( Art. 2 de la Loi  comme recherché par les réformes engagées après le dialogue politique et qui seront expérimentées  pour la première fois cette fin d’année 2006 par la C E N A P.      électorale) en cas de scrutin transparent et équitable

 

Nous suggérons d’ajouter à l’article 18, le nombre de 9 (Neuf) représentants issus de la société civile laïque et confessionnelle déjà proposé pour compléter le Bureau Central de la CENAP et qui a été porté à 17 ou 18 membres, de sorte que l’omission constatée soit comblée déjà au niveau de l’article 12 ci-dessus.

 

2° Le Bureau de la CENAP – Fonctionnement (Article 15 suite)

 

En période normale, les décisions sont prises par consensus ou à la majorité simple par vote à bulletin secret.

 

En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

 

Note :  Cette dernière disposition semble être un recul par rapport à la pratique démocratique. Elle était en vogue pendant le monopartisme. Il devient de plus en plus difficile que le Président d’un Bureau tranche l’égalité de voix d’un scrutin de cette manière sans qu’il soit taxé de tous les noms connus des pratiques totalitaires.

 

Il y a lieu de proposer un autre arbitrage. Nous suggérons que chaque personne morale représentée au sein du Bureau de la CENAP avec voix délibérative ait «  un droit de veto » qui rendrait la prise de décision par consensus incontournable obligeant toutes les parties à contribuer à son élaboration par consultation auprès de son mandant aux fins de s’y reconnaître dans la décision finale qui ne pourra plus souffrir comme dans le passé de contestations intempestives parfois non fondées.

 

Proposition relative aux  salaires des membres de la CENAP

Dans le cas où  les membres représentant la société civile au sein de la CENAP toucheraient une rémunération quelconque, celle-ci doit être virée obligatoirement au compte bancaire du mandant (personne morale légalement déclarée) ou payée par chèque barré à l’ordre de celle-ci.

                                          …/…

 

 

 

 

- 6 -

Observations générales sur l’ordonnance elle-même :

 

1°- La réforme opérée au niveau de l’ancienne Commission Nationale Electorale (CNE) se trouve être l’un des changements apportés au mécanisme électoral.

 

A cause de cela, un  intérêt majeur devait être donné à cette structure qui, bien que fonctionnant dans un domaine politique, reste un service de l’Etat.

 

Dès lors, le visa de la loi n° 20/2005 du 03 janvier 2006, fixant les règles de créations, d’organisation et de gestion des services de l’Etat s’impose. Or l’ordonnance a ignoré le visa de cette loi.

 

La conséquence de cette omission flagrante est à la dimension de  l’oubli : la nature juridique de la CENAP, n’est pas déterminée par rapports aux définitions des services publics consacrées par la loi n° 20/2005  précitée en son article 8 du titre II, intitulé « De la création et de l’organisation des services de l’Etat ».

 

Faute de n’avoir pas pris en compte les dispositions de la loi concernée, l’ordonnance n°004 du 22 Août 2006, n’a pas respecté les critères de créations des services publics. Il importe d’en tirer les conséquences en droit.

 

Il s’agit là d’une erreur plus que grossière assimilable à une non prise en compte d’une dispositions à valeur constitutionnelle dans la mesure où, en matière de création de services de l’Etat, la loi n°20/2005 est devenu aujourd’hui le support juridique de base et que, précisément, la structure administrative ( CENAP )  mise en place par l’ordonnance rentre bien dans le champ d’application de la loi considérée et vu que cette structure n’est pas expressément  ou tacitement visée par les dérogations instituées à l’article 3 de ladite loi.

 

2°- La création juridique de la CENAP intervient à l’article 10 de l’ordonnance, bien après la détermination des pouvoirs de cette structure. L’ordonnance a donc donné des pouvoirs à une personne qui n’était pas encore créée. On a rattrapé les choses à l’article 10… « on appelle cela du rafistolage ou du bricolage… » si l’on peut s’exprimer ainsi par honnêteté intellectuel sans intention de blesser  quelqu’un dans le cadre de la réhabilitation de notre Etat de « droits » commencé par la 1ère Constitution du 04 Novembre 1960 jusqu’à  la Conférence Nationale de 1990 qui instaure la 3è République par la Constitution du 26 mars 1991.

 

3°- Les articles 7 et 10 se contredisent en ce que le premier consacre une compétence partagée entre l’administration et la CENAP dans la préparation, l’organisation et l’administration des élections d’une part, et d’autre part en ce que l’article 10, lui, précise ce qui revient à la CENAP dans ce partage de compétences.

 

Le fait que les représentants de chacune de deux  administrations exerçant cette compétence pourtant partagée intérieurement encore dans les deux domaines séparés rend absolument illusoire et théorique le partage annoncée dans la loi.

                                                                                                                       …/…

 

 

 

 

 

 

- 7 -

 

En effet, quand les représentants de la CENAP s’immiscent  dans l’établissement des listes électorales et la distributions des cartes, ceux-ci  intérieurement  de fait à la phase préparatoire des élections dévolues à l’Administration (art 8, 2ème tiret).

 

Il en est de même lorsque les représentants des Ministères siègent à la CENAP en cette qualité et finissent par poser des actes dans la phase de l’organisation et de l’administration des élections incombant à la seule CENAP considérée autonome (art.12 alinéa 6 et article 18 alinéa 1er )

 

4°- La rédaction des articles 11 et 12 prête à confusion et à contradiction. L’alinéa 1er de l’article 12 est à la base de cette confusion dans la mesure où cette partie de texte laisse penser que la CENAP se réduit à son bureau et que, comble de contradiction, le mandat de trente (30) mois annule le caractère permanent de la structure.                                              

 

On pouvait naturellement se passer de cet alinéa encombrant qui omet, en plus d’édicter les conditions et la forme de la prolongation du mandat.

 

5°- La rédaction de l’article 48 ne prend pas en compte les conditions posées à l’article 31 faisant obligation à tout électeur d’être inscrit dans un seul Centre de vote. La rédaction du 3ème tiret de l’article 48 aurait dû faire ressortir que nonobstant le fait de remplir les conditions déterminées par ce tiret, l’option sur l’une de ces conditions est irrévocable.

 

6°- C’est défoncer une porte ouverte que de dire à l’article 14a nouveau qu’en matière de scrutin la CENAP assure une mission non permanente puisque le scrutin  n’est pas lui même permanent.

 

7°- Si les Règlements intérieurs du SENAT et de l’Assemblée Nationale sont soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle, c’est parce que ces Règlements sont étroitement liés au fonctionnement de ces institutions constitutionnelles, notamment dans l’aspect du fonctionnement de l’organe bicaméral  au pouvoir législatif et des rapports de ce pouvoir avec l’exécutif.

 

Or, quelles que soient sa nature et ses compétences la CENAP demeure un service administratif assurant l’exécution des tâches purement administratives. De ce fait, son Règlement intérieur n’échappe pas au modèle des autres organes administratifs traditionnels.

 

C’est la raison pour laquelle la Constitution de la République ( Loi Fondamentale) n’ayant pas créé la CENAP, son Règlement intérieur ne peut être soumis au contrôle du juge constitutionnel. Ce Règlement intérieur n’est qu’un texte d’application de l’Ordonnance.

…/…

 

 

 

 

 

 

 

- 8 -

 

8°- Du serment des Membres de la CENAP, introduit à l’article 16 d.

 Dans la rédaction dudit article, il a été introduit en trop les termes de  respecter et de faire respecter «…le suffrage universel et la démocratie pluraliste » Il y a lieu de les extraire, la CENAP n’est pas une structure créée par la Loi Fondamentale, du reste, cette préoccupation est contenue dans le serment que prête à l’article 12, le Président de la République, garant politique de la Constitution  ainsi que dans les missions dévolues entre autres, à la Cour Constitutionnelle à l’article 83 de la Constitution, notamment en tant que gardienne juridique de la Mère des Loi et des Libertés publiques.

 

Réflexions  sur la vision de la réforme

 

La vision politique qui est conférée de plus en plus à la structure qui organise les élections dans notre pays doit être abandonnée parce qu’elle a pour effet  d’affaiblir notre administration.

 

Il y a lieu de sensibiliser la classe politique et la société civile gabonaise sur le fait que «  la démocratie ne sortira pas des urnes transparentes ; ni en maintenant les populations dans l’ignorance de leurs droits et libertés publiques pour s’accaparer de leur souveraineté par la partitocratie ; le respect de la démocratie ne viendra pas non plus de la qualité des textes ou des organes de presse, mais sortira de nos têtes, car c’est une affaire de changement de mentalité… ma mentalité avant de l’exiger de l’autre, de ton prochain.

 

Cette démocratie ne viendra que de notre disposition morale et mentale à comprendre la nécessité de l’alternance politique à tous les niveaux ayant pour finalité le renouvellement des intelligences en vue d’une compétition seine des performances ayant pour termes de référence le label qualité !

 

Tant que nous serons campés sur des acquis matériels, sur l’utilisation des postes politiques comme tremplin pour l’accès à l’aisance matérielle, nous n’accepterions ni l’alternance politique ni démocratie.

 

Quand nous serons au niveau de la positivité de l’alternance, nous n’aurons plus besoin de la C N E , de la C E N A P et autres structures semblables. Nous laisserons l’administration, devenue réellement neutre, organiser les élections dans notre pays.

 

En renforçant le caractère politique de la C E N A P, nous nous éloignons davantage de cet idéal  pourtant réalisable dans l’esprit de « GABON D’ABORD ».  

…/…

Samuel NTOUTOUME NDZENG

Constitutionnaliste

 

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