L’élection du nouveau Président de la République
I - L’élection du nouveau Président de la République
entre 30 et 45 jours - sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle
Article 13 – dernier alinéa 3, je cite « En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement ».
Plaidoyer sur le cas de force majeure : Article 1er/21° « Chaque citoyen a le devoir de défendre la Patrie »
Depuis les années 1990, l’élection du Président de la République est à l’origine des conflits à travers le continent. Ce fût déjà le cas au Gabon en 1993 et en 2005, notamment. Le pays avait évité le pire, grâce à la dextérité de feu OBO.
Je suis d’avis avec les gabonais qui pensent que « nous sommes devant plusieurs cas de force majeure énumérés ci-dessous comme le prévoit l’article 13 précité » et qu’il est peu probable d’organiser l’élection du nouveau Président de la République dans les trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance de la Présidence de la République déclarée le 08 juin 2009.
En effet, en dehors de la célébration de la fête de l’indépendance programmée respectivement dans les Provinces du Moyen Ogooué et de l’Ogooué Maritime au mois d’Août 2009, c’est-à-dire dans deux (2) mois, beaucoup d’autres impératifs renforcent la probabilité que les délais indiqués étaient un peu courts parce que, non seulement nous faisons face à un seul évènement, le décès du Président de la République à trois(3) ans avant la fin de son mandat; mais nous faisons face aussi à d’autres cas de force majeure dont les arguments sont nombreux et assez convaincants pour que la Cour Constitutionnelle puisse en apprécier entre le calendrier légal initial de cette élection présidentielle défini à l’article 11 de la Constitution qui était prévu en 2012 (dans 3 ans) ainsi que celle relative au renouvellement des membres de l’Assemblée Nationale en 2011, conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 5, dans 2 ans et le délai exceptionnel résultant de l’article 13 de la Constitution.
Le décès prématuré du Président de la République, avant la fin de son mandat normal, intervient en amont du calendrier légal prévu par notre Loi fondamentale.
Eu égard à tous les griefs connus dans l’organisation des élections dans notre pays depuis la conférence nationale de 1990, il nous parait judicieux et pragmatique de maintenir globalement le calendrier électoral initial préétabli par la Constitution et faire déclarer devant la Cour Constitutionnelle. l’injonction ordonnée par l’article 13 alinéa 3, à organiser ladite élection en 45 jours, exceptionnelle et inopérante, même s’il n’existe pas de demi (1/2) violation de la Constitution !
Par rapport aux vœux de la classe politique et des composantes de la société civile de voir le Gabon accéder à la 4ème République, plus ouverte à la pratique de la démocratie participative pluraliste inclusive avec une Constitution nouvelle et un Code électoral adapté,..
Le Président de la République par intérim, pourrait bien engager des réformes pendant 2 ou 3 ans, susceptibles de répondre à la mise en œuvre du paysage politique conçu à la conférence nationale de 1990.
Nous pourrons également nous appuyer sur la jurisprudence. Le passage en 1990 de la 2ème (Constitution du Parti Unique) à la 3ème République (Constitution du multipartisme) avait nécessité une période intérimaire implicite (Constitution transitoire) que SE feu OBO avait assumé pendant 3 ans de 1990 à 1993. Cette situation est analogue, me semble-t-il, à celle que Mme Le Président,Rose Francine ROGOMBE assure en ce moment ?Elle issue du Parti d’OBO
Rien ne justifie l’urgence d’avoir un nouveau Président de la République, si ce dernier n’est pas élu dans les conditions acceptées par les populations gabonaises qui forment l’ensemble des électeurs qui du reste doivent regagner le chemin des urnes par rapport au fort taux d’abstention que nous connaissons aux dernières élections politiques dans notre pays, de l’ordre de 95 % sur un corps électoral de plus de 720.000 électeurs ? aux fins de mettre un terme au déficit de légitimité des élus que nous constatons au cours de ces dernières années, toléré par une Constitution mutilée 5 fois au gré de la classe politique au Pouvoir « Majorité/Opposition » avec des suffrages exprimés d’un corps électoral réduit à 5% ?. Les représentants de la société civile, ayant été écartée depuis belle lurette de la permanence de la CENAP et des débats sur les voies et moyens de la consolidation de la démocratie dans notre pays.
Conclusion : Pourquoi ne pas dire en coeur « Laissons le PDG terminer ses mandats »
conformément au Calendrier légal pré-établi par la Constitution » ?
Samuel Ntoutoume Ndzeng
- 2 -
succession de feu Président Omar Bongo Ondimba
Ma Contribution à l’Hommage d’OBO
II - De la succession de feu Président Omar Bongo Ondimba et perspective de gouvernance
a) Définition : Qu’est-ce qu’une succession ?
- Transmission de l’ensemble du Patrimoine d’un défunt au profit des personnes survivantes appelées « Héritiers »
b) La succession est dite « Ab Intestat » Lorsqu’elle est dévolue par une Loi
c) Elle dite « Testamentaire » Lorsque le défunt a désigné les personnes auxquelles seront dévolues ses Biens.
d) La succession est ouverte à l’instant même du Décès.
e) En République Gabonaise, les successions et les libéralités sont traitées par la Loi n°19/89 du 30 Décembre 1989, Portant adoption de la 2ème partie du Code Civil.
Les articles 645 ; 647 ; 651 ; 652 entre autres, sont utiles à consulter pour s’aviser.
Les questions de successions relèvent donc du droit privé.
Le vocable « succession » est méconnu par la Constitution du Gabon en vigueur du 26 mars 1991.- Loi n°3/91 du 26 mars 1991.
En outre, il est constant que le peuple gabonais, choisit ses gouvernants par voie électorale et non par voie successorale eu égard à la nature de ses institutions Républicaines, même depuis l’ère du Parti Unique nous citons : article 74 de la Constitution du PDG du 25 Septembre 1986 – Loi n° 11/86 ou article 117 de la Loi n°3/91 du 26 mars 1991 précitée
« La forme républicaine de l’Etat, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune révision ».
f) Quel héritage feu Omar Bongo Ondimba laisse au Gabon et à qui ?
Un héritage est le Patrimoine de toute personne physique décédée. Ce Patrimoine comprend l’Actif (les biens et les personnes), le Passif (les ressources financières et les dettes). Parmi les biens, nous nous concentrons sur un bien particulier, le Parti Démocratique Gabonais PDG ; une œuvre d’esprit ; de portée intellectuelle et spirituelle, donc une propriété privée (A qui appartient le PDG ? A qui appartient le Gabon ? la réponse n’est pas la même ? Ou elle peut être la même en faveur des adhérents ? Voire des gabonais ?
En effet, Fondateur de ce Parti politique, qu’il a créé par un acte sous seing privé (entant que Personne physique de droit privé) le 12 mars 1968. Le PDG est de ce fait, effectivement son Bien personnel et non un Bien collectif, au sens du droit public (Patrimoine Public) du terme.
Les personnes physiques ne pouvant revendiquer la paternité d’une personne morale (co-fondateurs) que si elles étaient des « siamois cf médecine) c’est-à-dire, avaient des cerveaux collés, à la création de cette personne morale (Parti Politique, Syndicat ou toute autre organisation non gouvernementale-ONG), associant ou ayant associé l’initiateur et le ou les adhérents au sens de tout contrat synallagmatique unilatéral où le Fondateur impose sa vision, quitte à adhérer ou non à ce qu’il propose ! Il ne s’agit pas d’un contrat de co-gestion.
C’est pourquoi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de préciser que, seul le PDG pourrait être soumis aux règles de la succession de sa famille à ne pas confondre avec le Patrimoine Public du Gabon qui n’était pas sa propriété privée, bien que les institutions du pays dont la Présidence de la République, aient été ou sont majoritairement entre les mains des Adhérents ( Hauts Cadres ) du Parti Démocratique Gabonais par un contrat de société que le cadre juridique (Statuts ou Constitution) a consacré à ce jour par ordonnance n°13/68 du 13 mars 1968, en réalité comme, « Bien collectif », enrichi par les militants et les non militants durant plus de 40 ans. C’est cette analyse mature des gabonais qui explique pourquoi à la conférence nationale de 1990, certains avaient demandé à se faire rembourser les cotisations indûment retenues à la sources dans leurs bulletins de salaire, alors qu’ils n’avaient pas adhéré au Parti Démocratique Gabonais.
…/…
- 3 -
Aussi, est-il urgent, que la hiérarchie du PDG qui reste et qui a tout le pays en main à travers toutes les institutions constitutionnelles ou presque, fasse le point par un Congrès extraordinaire aux fins de mettre les gabonais à l’abri de toute confusion du successeur d’OBO à l’intérieur du PDG et pourquoi pas prendre une loi ou Ordonnance afin que la succession des Biens du Fondateur du PDG, tout en protégeant les membres de sa famille sans exception, soit ab intestat pour éviter tout dérapage d’où qu’il vienne et qu’ils servent au développement du Gabon et non à d’autres cieux.
Cette approche de conservation du patrimoine nationale constitué par la classe politique et certains hommes et femmes d’affaires pendant le règne du feu Président OBO, fait l’objet des dispositions de la Constitution de la nouvelle République, la 4ème, préparée par la société civile depuis 1993 et qui doit inspirer un nouveau Code électoral, ne peuvent pas se matérialiser à la hâte pour des raisons électoralistes politiciennes ; mais à terme d’au moins 3 ans, analogue à la période intérimaire que la classe politique et la société civile avait accordée au défunt Président de 1990 à 1993 après la Conférence Nationale de 1990.
Les gabonais attendent les changements dans leur pays depuis la Conférence Nationale de 1990. Lesquels changements, le PDG avait déclaré que les actes de la Conférence Nationale n’étaient pas des injonctions au Gouvernement.
Ainsi, « la réhabilitation des Actes » restés en suspend de la Conférence Nationale, et non mis en pratique par les Accords de Paris de 1994 et les mutilations diverses subies par la Constitution de la 3ème République par le PDG, tendant à ramener le pays à la pensée unique, malgré le dernier appel lancé par le défunt à la mise en œuvre de la démocratie participative par les Actes, notre pays pourrait être gouverné autrement pendant cette période intérimaire à titre expérimentale.
Non plus par un « Gouvernement d’Union Nationale », vieille recette déjà impopulaire par le nombre de ses membres (équipe pléthorique/personnels administratifs politisés budgétivores) et inopérant par ses aspects déficitaires et arbitraires favorisant plus la géopolitique au détriment des compétences techniques avérées des ressources humaines qui existent pourtant (Technocrates neutres) dont le pays a besoin pour sa bonne gouvernance multisectorielle.
Mais plutôt, en réhabilitant respectivement dans l’équipe gouvernementale et pour chaque famille politique tel que structurée par la conférence nationale, le même quota (1/3) de postes ministériels de même importance, dans le respect de l’approche genre et paritaire par sexe analysé dans mon ouvrage sur le partage des effectifs des institutions constitutionnelle entre les hommes et les femmes, au-delà de ce qui a prévalu lors de la composition du Comité de suivi des actes de cette Conférence nationale dans laquelle 1/3 des membres était issu des trois familles politiques ayant pris part à cette Conférence baptisé « Proportionnel au tiers » sortie du génie politique des gabonais mais dont les nostalgiques des modèles importés d’Europe, base de leur culture politique, ont refusé d’introduire dans la Constitution du 26 mars 1991 ainsi que dans le premier Code Electoral post-Conférence Nationale à nos jours.
Car, les défis et les enjeux qui attendent notre pays en cette longue période de crise étant nombreux, nécessite pour les deux (2) institution visées, en l’occurrence le Président de la République et le Gouvernement intérimaires, en charge de l’encadrement des changements à opérer dans le pays en conservant ou en actualisant les aspects de l’héritage institutionnel positif légué par feu Président OBO à tous les gabonais (succession ab intestat) beaucoup de calme et de dextérité ainsi que des valeurs d’éthique aux personnes dont la sagesse ou intelligence naturelle et l’instruction et l’expertise qui en résulte, de toutes les générations des femmes et des hommes de notre pays pour la réussite de son développement durable dans tous les secteurs de l’économie nationale et leurs compartiments environnementaux. .
Samuel Ntoutoume Ndzeng Constitutionnaliste Opérationnel
Président Fondateur du Mouvement de Libération des Gabonais MLG
et du Club des Défenseurs de la Constitution et des Libertés Publiques.