La CONSTITUTION (édition spéciale) Tom 1
La CONSTITUTION
de la
République Gabonaise
Loi N° 3/91 du 26 Mars 1991
Modifiée par les Lois
N°01/94 du 18 Mars 1994
N°18/95 du 29 Septembre 1995
N°01/97 du 22 Avril 1997
N°14/2000 du 11 Octobre 2000
N°13/2003 du 19 Août 2003
N°47/2010 du 12 Janvier 2011
Le Parlement a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Promulgue la Loi dont la teneur suit :
PREAMBULE
Le Peuple gabonais, conscient de sa Responsabilité devant Dieu et devant 1'Histoire, animé de la volonté d'assurer son Indépendance et son Unité Nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la Souveraineté Nationale, de la Démocratie pluraliste, de la Justice sociale et de la Légalité Républicaine (L. 14/2000 du 11 Octobre 2000) ;
Affirme solennellement son Attachement aux Droits de 1'Homme et aux Libertés Fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des Droits de 1'Homme et du Citoyen de 1789* et de la Déclaration Universelle des Droits de 1'Homme de 1948, consacrés par la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples de 1981, et par la Charte Nationale des Libertés de 1990 (L. 1/97 du 22 Avril 1997) ;
Proclame solennellement son Attachement à ses Valeurs Sociales Profondes et Traditionnelles, à son Patrimoine Culturel, Matériel et Spirituel, au respect des Libertés, des Droits et des Devoirs du Citoyen. (L.47/2010 du 12 janvier 2011)
En vertu de ces Principes et de la Souveraineté des Peuples, Il adopte la présente Constitution.
La Déclaration des Droits de 1'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789*
« Les Représentants du Peuple Français*, constitués en Assemblée Nationale ; considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration Solennelle, les Droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs Droits et leurs Devoirs : afin que les actes du Pouvoir Législatif et ceux du Pouvoir Exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute Institution Politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre Suprême, les Droits suivants de l’Homme et du Citoyen ».
Article Premier
Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en Droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 1'utilité commune.
Article 2
Le but de toute Association Politique est la conservation des Droits Naturels et Imprescriptibles de 1'Homme. Ces Droits sont la Liberté, la Propriété, la Sûreté, et la Résistance à 1'oppression.
Article 3
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4
La Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, 1' exercice des Droits Naturels de chaque Homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes Droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article 5
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6
La Loi est 1'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul Homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis.
Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à 1'instant : il se rend coupable par la résistance. `
Article 8
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9
Tout Homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 1'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article 11
La Libre communication des pensées et des opinions est un des Droits les plus précieux de 1'Homme. Tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 1' abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12
La garantie des Droits de 1'Homme et du Citoyen nécessite une force publique
Cette force est donc instituée pour 1'avantage de tous, et non pour 1'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13
Pour 1'entretien de la Force Publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également repartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14
Tous les Citoyens ont le Droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre 1' emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17
La propriété étant un Droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, 1’exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
* Les Représentants du Peuple Français ? Dans le Préambule de la Constitution du Gabon, indépendant depuis le 17 Août 1960 ? Ce préambule induit un « conflit de citoyenneté par rapport à l’article 10, aliné2 de la Loi 047/2010 du 12 Janvier 2011 »
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948
Article Premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en Dignité et en Droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les Droits et de toutes les Libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du Territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou Territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a Droit à la vie, à la Liberté et à la Sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; L’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le Droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la Loi et ont Droit sans distinction à une égale protection de la Loi. Tous ont Droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a Droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les Droits Fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la Loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
1. Toute personne a Droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un Tribunal Indépendant et Impartial, qui décidera, soit de ses Droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1.Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le Droit National ou International. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a Droit à la protection de la Loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1..Devant la persécution, toute personne a le Droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce Droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de Droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a Droit à une Nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa Nationalité, ni du Droit de changer de Nationalité.
Article 16
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le Droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des Droits égaux au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a Droit à la protection de la société et de l’Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a Droit à la Propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa Propriété.
Article 18
Toute personne a le Droit à la Liberté de pensée, de conscience et de religion ; Ce Droit implique la Liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la Liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des Rites.
Article 19
Tout individu a Droit à la Liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le Droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelques moyen d’expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a Droit à la Liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
1. Toute personne a le Droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a Droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a Droit à la sécurité sociale ;
Elle est fondée à obtenir la satisfaction des Droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a Droit au Travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont Droit sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a Droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le Droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a Droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1.Toute personne a Droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ;
Elle a Droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont Droit à une aide et à une assistance spéciale.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a Droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; L’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le Droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le Droit de prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui les résultent.
2. Chacun a Droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a Droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les Droits et Libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent trouver plein effet.
Article 29
1. L’individu a des Devoirs envers la Communauté dans laquelle seul le Libre et Plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses Droits et dans la jouissance de ses Libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la Loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des Droits et Libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces Droits et Libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un Droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des Droits et Libertés qui y sont énoncés.
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 Juin 1981
CHAPITRE 1
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Article Premier
Les Etats membres de l’Union Africaine (UA), parties à la présente Charte, reconnaissent les Droits, Devoirs et Libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des Droits et Libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la Loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la Loi.
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne.
Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdits.
Article 6
Tout individu a droit à la Liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la Loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les Lois, règlements et coutumes en vigueur.
b) Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
d) Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8
La Liberté de conscience, la profession et la pratique Libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces Libertés.
Article 9
1. Toute personne a droit à l’information.
2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des Lois et règlements.
Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserves de se conformer aux règles édictées par la Loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de L’obligation de solidarité prévue à l’article 29.
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les Lois et Règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la Loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la Loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en Territoire étranger, conformément à la Loi de chaque pays et aux conventions internationales.
4. L’étranger légalement admis sur le Territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la Loi.
5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13
1.Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publique de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la Loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays.
3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la Loi.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des Lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.
Article 17
1. Toute personne a droit à l’éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’Etat dans le cas de la sauvegarde des Droits de l’homme.
Article 18
1. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions Internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 19
Tous les peuples sont égaux : ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.
Article 20
1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté Internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte,
dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.
Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaine.
5. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économiques étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources naturelles.
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement.
Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l’Union Africaine doit présider aux rapports entre les Etats.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales. Le Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à interdire :
a)qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, partie à la présente Charte ;
b)que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Article 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.
Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
CHAPITRE II
DES DEVOIRS
Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun.
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.
Article 29
L’individu a en outre le devoir :
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses Parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité.
2. De servir sa Communauté Nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service.
3. De ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est national ou résidant
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ;
5. De préserver et de renforcer l’Indépendance nationale et l’intégrité Territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la Loi ;
6. De travailler dans le mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s’acquitter des contributions fixées par la Loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ;
7.De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société.
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’Unité Africaine.
Charte Nationale des Libertés du 26 Juillet 1990
A- Loi N° 2/90 du 26 Juillet 1990 portant ratification de la Charte Nationale des Libertés.
Article 1er. Les Recommandations formulées par la Conférence Nationale sur la Démocratie qui s’est tenue à Libreville du 23 Mars au 19 Avril sont ratifiées sous le terme de Charte Nationale des Libertés. *
Article 2. Le texte original de la charte nationale des libertés figure en annexe de la présente loi.
Article 3. La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat
Fait à Libreville, le 26 Juillet 1990
Par le Président de la République, chef de l’Etat,
EL HADJ Omar Bongo
Le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Casimir Oye Mba
Le Ministre de la Justice, garde des sceaux,
Cécile Nkama
B- Le texte original de la charte nationale des libertés (Annexe loi 2/90)
La Conférence Nationale,
Article 1er : Réaffirme solennellement que la République Gabonaise doit assurer effectivement les Droits et Libertés de l’Homme tels que définis en 1789 et confirmés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1948, et par la Charte Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples de 1981.
Article 2. - Affirme solennellement que la République Gabonaise assure devant la Loi, l’égalité de tous les Citoyens, sans distinction de sexe, d’origine, de race, d’opinion ou de croyance.
Article 3. - Affirme le Droit absolu du Peuple Gabonais au Multipartisme et à la Démocratie.
Article 4. - Confirme notamment le Droit de grève et le Droit de créer des Associations à caractère politique et syndical.
*Notez bien qu’aux termes de l’article 1er de cette loi n°2/90 du 26 juillet 1990, l’acte de la Conférence Nationale sur la composition du Comité de suivi à raison d’1/3 de membres par famille politique, est une injonction constitutionnelle qui fonde le partage de Pouvoir politique au Gabon entre les deux familles politiques usuelles et la Société Civile.
Article 5. - Réaffirme
1) Les Droits Fondamentaux suivants :
- Droit à la vie et à la dignité ;
- Droit à la Propriété Privée ;
- Droit à un logement décent,
- Droit à la protection, en particulier, de la mère, de l’enfant et d’un revenu minimum aux indigents ;
- Droit à l’intégrité physique et morale, même en cas de garde à vue, de détention préventive ou de condamnation pénale ;
- Droit à l’assistance d’un interprète devant les juridictions répressives ;
- Droit à l’égalité d’accès aux emplois ;
- Droit des handicapés aux emplois ;
- Droit à la sécurité sociale et aux soins médicaux ;
- Droit d’égal accès aux médias de l’Etat ;
- Droit à un environnement naturel, sain et préservé ;
- Droit à l’éducation et à l’enseignement ;
- Droit à la conservation et à la protection du patrimoine culturel national ;
2) Les libertés fondamentales :
- Liberté d’aller et venir à l’intérieur des frontières Territoriales et d’en sortir ;
- Liberté de pensée, d’opinion et de croyance ;
- Liberté d’association et de réunion ;
- Liberté de presse ;
Article 6.- Affirme pour la femme, le Droit à la Contraception.
NOTE
Parmi les Textes et Déclarations contenus au présent Préambule, l’attachement du peuple gabonais à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles non avilissantes, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, est une Norme Constitutionnelle intégrée au Bloc de Constitutionnalité, au sens de la Décision N° 1/CC du 28 Février 1992 rappelée ci-dessus
Cette Norme Constitutionnelle fait l’adjonction entre celles édictées par les Déclarations de 1789 ; de 1948 relevant du droit international exogène au continent et les Normes endogènes à 1'Afrique et au Gabon, édictes respectivement par la Charte africaine de 1981 et la Charte Nationale des Libertés de 1990.
C'est donc une invite au Gouvernement de la République ou au Parlement, à qui incombe l'initiative des Lois subséquentes, aux termes des dispositions de l’article 53 ci-dessous (Tome 2 ) a conceptualiser une pensée juridique fondée sur les aspirations des peuples gabonais et a la vie moderne.
En effet, comme l’avait fait remarquer la Cour Constitutionnelle par Me NDAOT - REMBOGO Séraphin, ancien Membre de la Cour, dans son Expose en date du 30 Janvier 1997, lors de sa rentrée solennelle
«... Pour être apte a réagir durablement et paisiblement une société donnée, la Constitution qui est la Table des Lois communes, doit être non seulement la traduction globale de la volonté générale mais aussi et surtout, l’âme du peuple auquel elle s'applique ».
Aussi, avait-il suggéré, que la Loi fondamentale qui devait réagir le Gabon du 21è siècle, reflète au mieux l’âme gabonaise.
C'est dans cette perspective que la Cour avait propose la tenue d'un Colloque sur les coutumes juridiques des Neuf (9) Provinces du Gabon au cours duquel il serait débattu des usages et des coutumes « positives » susceptibles d'enrichir notre Loi Fondamentale.