A Propos du Contentieux Post-Electoral de la Présidentielle du 30 Août 2009

Publié le par GABON REVELATION

A Propos du Contentieux  Post-Electoral  de la Présidentielle du 30 Août 2009

 

Entretien avec « Le Chasseur des violeurs »  de la Constitution et des lois du Gabon.

Le Constitutionnaliste Opérationnel Samuel NTOUTOUME NDZENG

 

« L’incapacité juridique ou l’illégalité de la CENAP  me semble  suffisante pour que la  Présidentielle soit reprise avec une Loi Fondamentale Nouvelle »

 

Le Journal Révélation : Monsieur  Samuel NTOUTOUME NDZENG, vous n’êtes plus à présenter à l’opinion nationale et à ceux qui vous suivent hors du Gabon, puisque vous vous battez sur plusieurs fronts déjà depuis 1985 à la création de votre PME ANZAL-DIBOTI avant de prendre une part active de Premier Rapporteur à la commission des institutions de la Conférence nationale en 1990.

 

Chrétien laïc Protestant depuis 1954, Conseiller Juridique à l’EEG, vous aimez expliquer à vos interlocuteurs que vous simulez le rôle du Prophète Samuel au chapitre 8, les versets 7 à 8 et votre combat en faveur de la gent féminine se fonde sur Matthieu au chapitre 14, le verset 21 qui, selon vous, est un repère de l’injustice qui est faite au plus grand nombre, à partir de la Bible, les femmes représentant plus de 52 % de la population de nos pays et du monde.

 

Que vous êtes un autodidacte universitaire en droit constitutionnel afin qu’on vous différencie de ceux que vous accusez souvent d’être enfermés dans les livres occidentaux de droit et les copies de leurs étudiants, c’est-à-dire, des enseignants et théoriciens du droit coupés des réalités africaines où  ce  droit constitutionnel  de surcroît exogène aux coutumes africaines, subit très souvent des distorsions inimaginables induites par la réalité quotidienne que les gouvernants affrontent en Afrique, à l’instar du Gabon notre pays.

 

Voilà défini, le cadrage de notre complexe et limitatif entretien  qui a pour ambition de vouloir éclairer les gabonais sur  votre nouveau front « Le Chasseur des violeurs de la Constitution et des lois du Gabon » à l’occasion de la période intérimaire définie par les mécanismes constitutionnels à la suite du décès de feu Président Omar BONGO ONDIMBA, l’organisation de  la Présidentielle du 30 Août 2009 ainsi que de nombreuses questions que les  gabonais  se posent  sur les causes et les responsables qui seraient à l’origine de ces troubles  multiples en cours dans notre pays à la suite de la proclamation des résultats de cette Présidentielle, à savoir, somme toute, si ces troubles ont des explications à  partir de notre loi fondamentale et d’autres lois que le Chasseur que vous êtes devenu a pu identifier aux fins de vulgariser la culture démocratique à tout un chacun ?

 

Samuel NTOUTOUME NDZENG : Tout  ce que vous avez rappelé  est  exact.

Je n’ai pas été acheté pour « boucler ma bouche » Je suis constitutionnaliste et  membre de l’ancienne garde de la Société Civile  dont  l’éthique et  le professionnalisme recommandent une certaine neutralité qui ne me soustrait pas de mes droits fondamentaux de citoyen  à l’instar de la liberté d’expression et d’opinion par exemples.

 

Il y a lieu de signaler que la presse de grande écoute ne m’a pas souvent sollicitée, bien que pionnier et ayant une modeste expertise avérée des questions de la Société Civile depuis 1985.

C’est la jeune génération qui a été souvent exposée bien qu’ignorant certaines réalités du passé du pays.

 

Je serais bref sur les questions de fond, pour rassurer tous ceux que mes contributions édifient pour notre culture citoyenne commune fondée sur la connaissance préalable de la Constitution

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de notre pays à partir de laquelle on nous gouverne ou on doit nous gouverner aux fins de l’améliorer lorsque certains aspects sont dépassés.

 

Ce réflexe a manqué à tous ceux qui ont pris part aux préparatifs à la Présidentielle du 30 Août 2009 au Ministère de l’Intérieur, à l’exception de la Société Civile au fait des questions électorales. L’article 1er, paragraphe 21° qui fait de tout citoyen gabonais « le 1er Gendarme ou le 1er Contrôleur, le défenseur  de notre pays à titre individuel étant méconnu de certains activistes.

 

En tant que « Chasseur  des violeurs de la Constitution » vous comprenez que l’article 13 de la Constitution qui semble avoir été à l’origine de l’empressement et qui viole ou est contraire au Préambule de la même Constitution consacré aux libertés fondamentales dont plusieurs révisions ont restauré la pensée unique est un exemple patent desdits errements.

 

Dans le même ordre d’idées, l’article 10 et 12 ayant a été aussi violés, le gréviste de la faim et son équipe de campagne ou le Président de la République sa visite au piquet de grève (Serment sur le respect de la Constitution) n’ayant pas saisi l’importance de leurs actes sur le scrutin en préparation  par rapport aux articles précités ?

 

Les principales causes des troubles qui ont suivi la proclamation des résultats de la Présidentielles du 30 Août 2009 ont leurs origines au non respect de l’article 52 de la Constitution par le Gouvernement. Lequel article était à la base de la réforme initiée par le gouvernement en 2006 en remplaçant la Commission Nationale Electorale (CNE) par la CENAP en légiférant par Ordonnance n°004/PR du 22 Août 2006, jusqu’alors non ratifiée, nonobstant les nombreux dysfonctionnements portés à la connaissance des autorités compétentes à l’époque lors de sa publication, mais dont la loi de ratification n’est pas encore publiée à ce jour au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales de la République Gabonaise afin que les décisions de la CENAP s’imposent aux tiers !

 

Ainsi, dépourvue de  capacité juridique, la CENAP a été invitée à organiser la Présidentielle du 30 Août 2009 après la communication de la Cour Constitutionnelle, aucune jurisprudence n’étant acceptable en matière d’illégalité ou d’erreur. 

 

Ajouté à  cette  violation de l’article 52 de la Constitution, les violations des articles 15 nouveau et 16 nouveau de ladite Ordonnance  par le  Bureau de la CENAP ou son Président en période électorale, nous citons :

 

Article 15 nouveau « L’Assemblée plénière est, en période électorale, l’instance de décision de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ».

 

En période normale, les décisions sont prises par les membres du Bureau à la majorité simple.

 

Le mode de prise de décision au sein de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau participent au vote.

 

En cas d’égalité de voix, celle du Président  est  prépondérante ».

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Article16  nouveau : « Les procès-verbaux et documents divers sont signés, en période électorale, par l’ensemble des membres du Bureau de la Commission avec inscription, par le Président, des réserves ou des motifs de refus de signer. 

 

En période normale, ils sont  signés par le Président  et  les deux  vice –Présidents ».

 

En conclusion : Si, la Loi ayant ratifiée l’Ordonnance n°004/PR du 22 Août 2006 qui a créée la CENAP n’a pas été encore publiée au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales, il y a lieu de tirer les conséquence qui  en découlent  en droit conformément à l’article 52 de la Constitution, alinéa 5  à savoir que : la CENAP n’avait pas la capacité juridique d’organiser la Présidentielle du 30 Août 2009. Celle-ci  est   frappée en conséquence de nullité ? 

 

La période intérimaire  pourrait ainsi  être obligatoirement  prorogée sans délai, jusqu’à ce que toutes les conditions souhaitées par la classe politique et la Société Civile en charge des questions électorale depuis le Référendum de 1995, soient remplies aux fins de faire accéder les populations au changement qu’elles aspirent au vu de l’article 12 de la Constitution relatif au Serment du Président de la République.

 

A titre subsidiaire

 

Selon les termes des articles 15 et 16 nouveaux reproduits ci-dessus, l’absence de réserves ou le refus du Président de la CENAP de les transcrire sur le ou les procès-verbaux dressés pendant l’Assemblée Plénière est aussi une « violation » grave de la Loi électorale doublé du non respect du Serment  de l’article 16 d  de ladite  Ordonnance n°004/PR du 22 Août 2006 dont la Loi portant sa ratification est introuvable dans le journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.

 

Toutes les conditions juridiques et les conséquences qui en découlent en droit  sont  donc réunies  pour que la Présidentielle du 30 Août 2009 soit frappée de nullité au motif  qu’elle a été viciée  par le non respect de la procédure édictée par l’article 52 de la Constitution, tendant à rendre  la CENAP  incapable juridiquement (illégale), ladite Ordonnance étant frappée de caducité.

 

La juridiction compétente  pourrait  alors ordonner la cessation de troubles à  travers le pays  à cause de ces manquements graves imputables au Gouvernement ou subséquemment au Parlement  conformément à l’article 53 de la Constitution qui stipule que « L’initiative des Lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement ».

 

Encore, faut-il que l’encadrement des Conseils juridiques des candidats ou des citoyens avisés susceptibles de défendre notre Loi fondamentale, soient à la hauteur animés d’un sens profond du patriotisme pour initier de telles saisines qui ne semblent pas être des recours classiques post-électoraux  mais nécessitent des compétences avérées susceptibles d’y intégrer  éventuellement les dispositions de l’article 86 de la Constitution  d’où l’intérêt de se faire assister d’un ou de plusieurs avocats locaux et/ou  extérieurs au fait des arcanes des juridictions africaines.

 

Samuel NTOUTOUME NDZENG,

Constitutionnaliste Opérationnel

« Chasseur des violeurs de la Constitution »

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