PRESIDENTIELLE 2009 Analyse sur la transition (suite)

Publié le par GABON REVELATION

 

Analyse  sur la Transition  (suite)  

 

- Pourquoi  il n’est plus souhaitable que les gabonais continuent à être gouvernés par la Constitution actuelle de la 3ème République Loi n°3/91 du 26 Mars 1991 ?

 

- Pourquoi une nouvelle Constitution de la 4ème République et un nouveau  Code électoral

 

- Les avantages de la Présidence rotatoire et son calendrier  par Province :

 

 

A - Calendrier  de la continuité (Simulation d’un mandat de 7 ans renouvelable une fois)

 

 

1- G1 - Province de l’Estuaire  de 1960 à 1967 (7 ans) par SE feu  Président           

             Léon MBA

2- G2 - Province du  Haut Ogoouée  de 1967 à  juin 2009 (40 ans) par SE feu
             PDT  OBO            
3- G3 - Province du  Moyen Ogooué   de 2012 à 2026                14 ans

4- G4 - Province de la Ngounié   de 2026 à 2040                         14ans

 

5- G5  - Province de la Nyanga (G5) de 2040 à 2054                   14ans
6- G6- Province de l’Ogooué Ivindo de 2054 à 2068                    14 ans

7- G7- Province de l’Ogooué Lolo de 2068 à 2082                       14 ans

8- G8-Province de l’Ogooué Maritime de 2082 à 2096                 14 ans

9- G9- Province du Woleu  Ntem de 2096 à 2110                          14 ans

                                                                                                               98 ans

 

A défaut de la continuité telle que expliquée ci-dessus à fin 2012, on reprendrait

 

La Présidence tournante par la Province de l’Estuaire, hypothèse peu  probable ?.                                                                                 

 

 

 

 

 

- 13 -

 

B- En gardant l’âge de 40 ans au moins et 80 ans en fin de mandat du Présidentiable

    Pour quelles Générations des candidats aux prochaines Présidentielles à venir ?

 

1- G1 - Province de l’Estuaire  de 1960 à 1967 (7 ans) par SE feu  Président

             Léon MBA

 

2- G2 - Province du  Haut Ogoouée  de 1967 à  juin 2009 (40 ans) par SE feu

            Président Omar  Bongo  Ondimba

 

3- G3 -Province du  Moyen Ogooué - Candidats nés  entre 1972 au moins     

           Et 1998 au plus

 

4- G4 -Province de la Ngounié -Candidats nés  entre 1986 au moins et 2012 au   

           plus

 

5- G5- Province de la Nyanga -  Candidats nés  entre  2000 au moins et 2026 au  

           plus

 

6- G6- Province de l’Ogooué Ivindo - Candidats nés  entre 2014 au moins et

           2040 au plus

 

7- G7- Province de l’Ogooué Lolo - Candidats nés  entre 2028 au moins et 2054

            au plus

 

8-G8- Province de l’Ogooué Maritime - Candidats nés  entre 2042 au moins et   

           2068 au plus

 

9- G9- Province du Woleu  Ntem - Candidats nés  entre 2056 au moins et 2072

            au plus

 

C- La Société Civile du Changement veut ramener les électeurs aux urnes contre 95% d’abstention  et consolider la légitimité des élus par le scrutin proportionnel au 1/3 tout en gardant le scrutin à un tour avec une Constitution de la 4ème République adaptée.

 

-Pourquoi les électeurs doivent toucher « le franc de campagne électorale dit fonds de souveraineté, a voté…a touché ».

- Réduire la corruption  des électeurs par les candidats très fortunés et faire respecter les règles constitutionnelles du suffrage universel direct.

 

D- Pourquoi le seul Projet de Société des candidats à la Présidence tournante doit être la mise en œuvre de la Constitution 

 

…/…

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L’élection du nouveau Président de la République  au plus tard le 06 Septembre  2009 - Décision de la Cour  Constitutionnelle n° 035 du  08 Juillet  2009 – Simulation de  la Présidence rotatoire

 

- Pourquoi  il n’est plus souhaitable que les gabonais continuent à être gouvernés par la Constitution actuelle de la 3ème République Loi n°3/91 du 26 Mars 1991 ?

- Pourquoi une nouvelle Constitution de la 4ème République et un nouveau au Code électoral

- Les avantages de la Présidence rotatoire et son calendrier  par Province :

 

A - Calendrier  de la continuité (Simulation d’un mandat de 7 ans

       Renouvelable une fois)

 

1- G1 - Province de l’Estuaire  de 1960 à 1967 (7 ans) par SE feu  Président

             Léon MBA

 

2- G2 - Province du  Haut Ogooué  de 1967 à  juin 2009 (40 ans) par SE feu 

            OBO            

         

3- G3 -Province du  Moyen Ogooué   de 2010 à 2024………… ……. 14 ans

 

4- G4 -Province de la Ngounié   de 2024 à 2038………………           14ans

 

5- G5- Province de la Nyanga (G5) de 2038 à 2052…………………  14ans

 

6- G6- Province de l’Ogooué Ivindo de 2052 à 2066…………………14 ans

 

7- G7- Province de l’Ogooué Lolo de 2066 à 2080…………………   14 ans

 

8-G8- Province de l’Ogooué Maritime de 2080  à 2094………………14 ans

 

9- G9- Province du Woleu  Ntem  de 2094 à 2108…………………    14 ans

                                                                                                                98 ans

 

A défaut de la continuité telle que expliquée ci-dessus à fin 2009, on reprendrait, la Présidence tournante par la Province de l’Estuaire ?                                                                                  

 

…/…

 

 

 

 

- 15 -

 

B- En gardant l’âge de 40 ans au moins et 80 ans en fin de mandat du

     Présidentiable

 

Pour  quelles  Générations  des  candidats  aux  prochaines  Présidentielles  à  venir ?

1- G1 - Province de l’Estuaire  de 1960 à 1967 (7 ans) par SE feu  Président

     Léon MBA

2- G2 - Province du Haut Ogooué de 1967 à Juin 2009(40 ans) par  SE feu PDT

     OBO

3- G3 - Province du  Moyen Ogooué - Candidats nés  entre 1972 au moins et

            1998 au plus

4- G4 - Province de la Ngounié  -  Candidats nés  entre 1986 au moins et 2012

             au plus

5- G5 - Province de la Nyanga -  Candidats nés  entre  2000 au moins et 2026 au

            plus

6- G6 - Province de l’Ogooué Ivindo - Candidats nés  entre 2014 au moins et

            2040 au plus

7- G7 - Province de l’Ogooué Lolo - Candidats nés  entre 2028 au moins et 2054

            au plus

8-G8  - Province de l’Ogooué Maritime - Candidats nés  entre 2042 au moins et

            2068 au plus

9- G9 - Province du Woleu  Ntem - Candidats nés  entre 2056 au moins et 2072

            au plus

 

C- La Société Civile du Changement veut ramener les électeurs aux urnes contre 95% d’abstention  et consolider la légitimité des élus par le scrutin proportionnel au 1/3 tout en gardant le scrutin à un tour avec une Constitution de la 4ème République adaptée.

 

-Pourquoi les électeurs doivent toucher « le franc de campagne électorale dit fonds de souveraineté, a voté…a touché ».

- Réduire la corruption  des électeurs par les candidats très fortunés et faire respecter les règles constitutionnelles du suffrage universel direct.

 

D- Pourquoi le seul Projet de Société des candidats à la Présidence tournante doit être la mise en œuvre de la Constitution ?

 

 

 

 

  SOCIETE CIVILE DU CHANGEMENT  SCDC-MLG

Analyse sur la Transition suite

Réaction à la communication de la CC/Décision n°035 du 08 Juillet 2009

 

 Le MLG partage la Déclaration de l’UGDD parue dans l’Union du samedi 11 juillet 2009. A quoi  a servi la concertation engagée par Madame le Président de la République avec la classe politique et la Société Civile ?

 

Le Gouvernement (Ministre de l’Intérieur  s’étant rendu à la CC/le Premier Ministre ayant été trop pressé à notre avis de saisir la haute juridiction) sans avoir recueilli le point de vue des représentants des principales composantes de la société civile  légalement constituée et reconnue par le Gouvernement en s’appuyant par exemple sur la coordination nationale des Mouvements associatifs du Gabon (COORNAMAG) créée depuis 2003, comme l’avaient fait en 1995 après les accords de Paris, Les Ministres de l’Intérieur de l’époque Me Louis Gaston MAYILA et son Ministre Délégué André MBA OBAME lors des préparatifs du référendum, consultation directe du peuple, classée dans la même catégorie que l’élection du Président de la République tel que visé à l’article 3 de la Constitution.

 

Pourquoi  aller vite  comme  l’a titré le quotidien l’Union  du vendredi 10 juillet 2009 après le Conseil des Ministres ? Alors que Madame le Président de la République a souhaité que toute réflexion ou toute analyse ait pour base de référence, d’abord  notre  loi  fondamentale ?

 

Après sa longue absence sur la scène politique, elle ne savait certainement pas que la Constitution de notre pays est la loi la plus ignorée de nos gouvernants et des populations ? Et, comment savoir dans ces conditions que certains articles ou alinéas contredisent les textes fondamentaux  énoncés à son Préambule à l’instar de l’article 21 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 qui contredit l’alinéa 2 de l’article 13 de la Constitution.

 

L’autorité assumant l’intérim de la Présidence de la République se voyant interdire implicitement l’exercice de ses droits civils et politiques  comme s’il avait été préalablement condamné par l’article 18 du Code Pénal Gabonais relatif à la privation des droits ?.

…/…

 

 

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A l’appui de cette citation d’Honoré de Balsac « Le juge n’est pas Dieu. Il peut se tromper ou être partisan » que la Cour a reconnue  le 30 janvier 1997 lors de sa rentrée solennelle  et  compte tenu « de l’inviolabilité ou du non recours  à une autre instance judiciaire » des Décisions de la Cour au vu de l’article 92 de la Constitution et par rapport à cette citation d’Honoré de Balsac, il s’agit d’une atteinte grave  aux droits des justiciables que nous sommes lorsque la Décision de la Cour a été prise en urgence comme cela semble le cas à la suite de la saisine précipitée du Gouvernement qui coupe ainsi l’herbe sous les pieds des acteurs réellement concernés comme la Société Civile au sens de l’article 2 du Code électoral « détenant la souveraineté nationale et l’exerçant par les urnes ».

 

Les citoyens que nous sommes sont alors pris de vitesse par l’examen de cas de force majeure à l’insu d’autres composantes significatives de la société civile et dont la moindre contestation est verrouillée par ledit article 92 de la Loi fondamentale.

 

Et, dans l’éventualité  de la confirmation de cette citation, les origines des erreurs contestées par les citoyens que nous sommes  ayant été commis à l’extérieur de la haute juridiction, la confirmation ou non de cette citation dans le cas d’espèce des problèmes soulevés par les uns et les autres à l’occasion de cette transition quel que peu difficile, expliquent pourquoi notre contribution  s’ajoute à la déclaration de l’UGDD, la société civile du changement SCDC MLG, ayant mis à disposition son blog publié à l’Union du 26/06/2009 (http://gabonrevelation.over-blog.net/), démontrant l’impérieuse nécessité d’avoir une transition un peu longue correspondant à la durée de la fin du mandat commencé par OBO d’environ 3 ans ne présentant pas beaucoup de risques de dérapages, toutes les institutions constitutionnelles fonctionnant normalement.

 

C’est pourquoi la Décision de la Cour Constitutionnelle faisant la différence  entre le calendrier électoral  préétabli par la Constitution en temps normal  et celui qu’elle a  établi par rapport à l’appréciation qu’elle a du cas de force majeur et des questions électorales au Gabon, ne satisfait pas la société civile du changement qui estime que le décès du Fondateur du Parti Unique PDG au pouvoir depuis 1967 n’est  pas un simple évènement dont les implications dans la vie politique nationale et extérieure du pays à la lecture

 

de la propre jurisprudence de la Cour sur les contentieux électoraux au Gabon, ne devait pas être comprimé dans une période relativement insignifiante,  de 88 jours (45j +43 j), allant du 08 Juin 2009 au 06 Septembre 2009, susceptible de déboucher sur plusieurs reports comme si la Cour avait encore

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peur de violer notre Loi fondamentale en consacrant un peu plus de temps à la réussite de la première transition assurée dans notre pays par la première gabonaise, Chef de l’Etat. Durée que la CENAP vient de réduire de  7j )

 

Les lecteurs de cette communication de la Cour, ont dû remarquer éventuellement comme nous que « personne ne parle en ce moment de la violation de la Constitution par cas de force majeure au-delà des 45 jours prescrits par notre loi fondamentale ou des droits civils et politiques de l’autorité qui assure l’intérim qui sont  pris en otage par ledit article comme si cette dernière avait écopé les peines édictées par l’article 18 du Code Pénal gabonais en lui faisant perdre entre autres, sans raison, son éligibilité à être candidate à  sa propre succession  comme Alain Poher  ancien Président du Sénat français l’avait fait en France si notre mémoire est encore fidèle ?

 

Article 13 de la Constitution, alinéa 2, qui est en contradiction avec l’article 21 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de l’ONU que la Cour Constitutionnelle maîtrise parfaitement  pour avoir jugé  et reconnu la suprématie de la valeur constitutionnelle des textes du Préambule de notre loi fondamentale lorsqu’elle avait  pris  le 28 février 1992, sa Première Décision ?

 

Nos juges constitutionnels ont-ils manqué d’inspiration ? Nous ne pensons pas, certainement encore dans l’émotion  que nous vivons tous ! Eux que la loi  autorise l’interprétation ou  la latitude de  compléter ou de combler les lacunes de notre loi fondamentale aux fins de corriger les aspects pouvant être contraires aux textes du bloc de constitutionnalité ;  comme ils en avaient récemment montré leurs talents sur l’article 108, relatif au Conseil Economique et social dont les lacunes avaient été largement comblées (Cf. HEBDO INFO n°554 du 28 Juin-12 Juillet 2008 Décision n°5/CC du 18 mars 2008) ?

 

Ou bien, ils s’en sont tenus uniquement aux  termes  de la saisine du Gouvernement ? Sur la seule urgence « politicienne » nous semble-t-il, d’organiser à la va vite, la présidentielle sans tenir compte des problèmes récurrents  liés à l’organisation des élections au Gabon depuis 1990 ; aux préoccupations connues des électeurs en quête de bonnes conditions de vie et des leaders de la société civile souvent écartés des réunions de concertation

 

avec la classe politique et que feu OBO voulait responsables et patriotes dans son dernier discours à la Nation, ainsi qu’ aux questions structurelles de la refondation de l’Etat, qui nécessitait depuis longtemps l’approche d’une nouvelle Constitution et d’un  code électoral adapté à la démocratie participative pour consolider la démocratie représentative qui s’enlisait dans le clientélisme

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politicien qui n’avait plus d’appui à la base 95% d’abstention aux élections politiques, sans oublier  les mutations politiques du 21ème  siècle aux quelles le Gabon doit faire face au sein de l’Union Africaine ?

 

L’autre phénomène qui aurait retenu l’attention et les interrogations de la CC, est celui  du fort taux d’abstention  aux dernières élections politiques qui avoisinait  95 % du corps électoral, accentué par le scrutin à un tour qui, depuis son instauration a fortement dénaturé la légitimité des élus.

 

Puis le retour éventuel au 2ème tour des scrutins politiques ou la réhabilitation d’un scrutin proportionnel au 1/3 tel qu’inventé par le génie gabonais à la conférence nationale de 1990 lorsqu’on avait composé le Comité de Suivi…

 

Autant d’interrogations qui laissent penser à l’inopportunité de l’urgence introduite par les Partis politiques au pouvoir (Majorité/Opposition) comme si la classe politique supportait péniblement l’arrivée d’une femme aux commandes du pays. Sauf si le PDG présente une autre femme issue de la même Province que l’intérimaire dans le cas où les droits civils et politiques de RFR ne seraient pas  libérés par une autre saisine éventuelle de la Cour Constitutionnelle aux fins de statuer sur la cohérence  entre  l’article 21 de l’ONU  précité et l’alinéa 2 de l’article 13 de la même Constitution  afin que Madame Rose Francine ROGOMBE Président de la République par intérim soit libre d’être

Candidate ou non  à sa propre succession ou soit présentée par son Parti Politique  PDG ? Comme l’ancien Président du Sénat français « Alain Poher » l’avait fait en France en 1969.

 

Même si le Gabon n’est pas la France, la Cour Constitutionnelle de par les relations qu’elle entretient avec le Conseil Constitutionnel Français, ne devait pas ignorer cette jurisprudence aux fins de l’adapter à l’article 13 de la Constitution relatif à l’autorité qui assure l’intérim de la Présidence du Gabon au vu de  la même rédaction que l’article 10 de sa loi organique n°9/91 du 26 Septembre 1991, modifiée par la loi organique n°13/94 du 17 Septembre 1994 qui stipule que je cite :

 

«…En cas de décès, démission, d’incapacité physique permanente ou d’exclusion (d’un membre de la CC) visé à l’article 13 ci-dessous…Le nouveau  membre achève le mandat commencé… » Fin de citation.

 

Que s’est-il passé en France en 1969 lors du décès du Chef de l’Etat, Le Général Charles DEGAULLE ?

…/…

 

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« Le 27 avril 1969, le général de Gaulle, qui avait échoué dans la réforme du Sénat, annonce qu’il quitte sa fonction. Le président Alain Poher devient, en application de la constitution, président de la République par intérim. C’est la première alternance politique de la Ve République (N’était pas membre de son  Parti  comme au Gabon entre Pédégistes)

Quelques jours plus tard, poussé par plusieurs dirigeants de l’opposition et des sondages encourageants, il accepte de présenter sa candidature à l’élection présidentielle. Au deuxième tour, Georges Pompidou l’emporte. »  Bien que notre plaidoyer  ait été fait sur notre Blog à la portée de tous, nous attendions le répéter devant le Ministre de l’Intérieur qui, malheureusement, n’avait invité et entendu que les points de vue des formations politiques de la majorité et de l’opposition, les représentants de la société civile que j’encadre ayant été exclus de cette concertation, contrairement à la concertation inclusive que la Présidente intérimaire avait engagée, bien que notre société civile  avait pu donner son point de vue en 1995, sur invitation du Ministre de l’Intérieur de l’époque, à l’occasion des préparatifs du Référendum sur les Accords de Paris, consultation électorale, classée à la même hiérarchie que l’élection Présidentielle.

C’est pourquoi nous  demandons, conformément à l’article 1er paragraphe 21° de notre loi fondamentale, le report de l’élection Présidentielle à une date ultérieure, ne dépassant pas l’année 2012 qui correspond au calendrier préétabli par la Constitution, le point de vue de la société civile, c’est-à-dire, notre vision de la durée de la transition ainsi que les réformes susceptibles de réhabiliter les principes de consolidation de notre jeune démocratie  conquis à la conférence nationale de 1990 « mais phagocytés par l’esprit de la pensée unique pendant plus de 40 ans  à l’aide de multiples révisions constitutionnelles et manipulations du Code Electoral » ne pouvant être ignorés !

Par ailleurs, nous ne comprenons pas pourquoi la Cour Constitutionnelle est restée indifférente à la mise à l’écart du Conseil National de la Démocratie (CND) qui, légalement, devait intervenir en amont sur convocation du Chef de l’Etat intérimaire, sur les réformes préalables formulées par la société civile  à  opérer ou des textes à harmoniser pendant cette transition avant que le  Ministère de l’Intérieur et  la CENAP en exécutent  dans la pratique et, parmi celles-ci, la situation  juridique confuse de la CENAP dont la légalité pose toujours problème ; la loi ratifiant l’ordonnance qui l’a créée étant introuvable à la suite de nos investigations en 2006, 2007. 2008 et à fin juin 2009 ? Conformément  aux dispositions de l’article 52 de la Constitution qui rend cet organisme caduc et dépourvu de capacité juridique pour organiser les élections en République Gabonaise.

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A défaut, dire le droit par rapport à ce qui précède pour que la CENAP soit absorbée par le Ministère de l’Intérieur aux fins d’éviter toute contestation de sa mission devant les juridictions compétentes

 

Dans le même ordre d’idées à propos de l’interdiction qui est faite par l’article 13 de la Constitution à l’autorité qui assure l’intérim de la Présidence de la République à se porter candidat à l’élection du nouveau Président de la République ?

 

Nous avons découvert une jurisprudence de la Cour Constitutionnelle dans le journal d’annonces légales Hebdo-Informations n°547 du 19 Janvier 2008, relative au contentieux électoral portant sur « être électeur pour être éligible »

 

La Cour Constitutionnelle a conclu à notre entendement à la relation réciproque de ces deux statuts ou par ricochet «  l’un ne va pas sans l’autre ».

 

Dans notre cas d’espèce de l’autorité qui assure l’intérim de la Présidence de la République, nous avons déjà dénoncé les errements commis dans cet article en privant l’intéressé de jouir de ses  droits civiques et politiques que la Cour pouvait corriger à l’occasion de sa saisine ; la disposition étant en contradiction avec le Préambule. Par la jurisprudence évoquée ci-dessus, nous sommes en droit de nous interroger « Si l’intérimaire voit son éligibilité suspendue, il ne peut non plus voter à l’occasion de cette Présidentielle ? L’article 13, suspendant ainsi par ricochet son droit d’être électeur ?

 

Et, si elle se rend quand même aux urnes le 30 Août prochain, quelles peuvent être les conséquences en droit ?

 

Ne peut-on pas conclure qu’elle va ouvrir d’office un contentieux de même nature mais dans le sens inverse ?

 

« N’étant pas provisoirement éligible, ne doit-il pas non plus être privé provisoirement de voter » ?

 

L’élection présidentielle a pour circonscription, le territoire national. Mais les électeurs votent en se présentant au bureau de vote où il est inscrit. Est-ce que, étant interdit aussi de voter, en cas de contentieux, ce cas exceptionnel de demande d’annulation par exemple, se portera sur le bureau où l’intéressé aura voté ou c’est toute l’élection qui pourrait être annulée ; celle-ci se trouvant viciée ? Et, qui peut en être le justiciable ; tout citoyen connaissant cette situation ? ou  tout électeur ayant pris part au scrutin et connaissant cette situation ?

…/…

 

- 22 -

 

 


 l’

         
 
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